Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge de l'exécution, a constaté le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire rendu en 2003 contre un particulier par le tribunal de commerce de Versailles. Ce jugement, prononcé au profit de la BNP Paribas, portait sur une dette d’un montant initial de 45.382,07 € assortie d’un taux contractuel de 10,70 % l’an, avec capitalisation des intérêts.
En 2015, cette créance avait été cédée au FCT Hugo Créances IV, représenté par GTI Asset Management, puis en 2023 au FCT ABSUS, géré par IQ EQ Management et représenté pour le recouvrement par MCS TM.
Deux saisies-attributions avaient été mises en œuvre en septembre 2017 à la demande du Fonds Commun de Titrisation HUGO CRÉANCES IV, pour des montants respectifs de 217.937,43 € et 218.821,46 €, conséquence directe de l’application de la capitalisation sur les intérêts au fil du temps.
Annulation de la signification du jugement de 2003 (signification par huissier le 22 octobre 2003) ;
Constat du caractère non avenu de ce jugement (article 478 CPC) ;
Annulation des saisies-attributions de 2017 ;
Déclaration de prescription du jugement ;
Condamnation du FCT pour abus de saisie, indemnisation du préjudice moral (2.000 €), article 700 (2.000 €) et dépens.
Les saisies seraient valables ;
Le jugement a bien été signifié par huissier ;
Contestation hors délai ;
Demande reconventionnelle : 2.500 € sur le fondement de l’article 700.
L’intervention volontaire du FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, est admise, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023.
Le juge constate que le délai d’un mois pour contester la saisie était dépassé (article R.211-11 CPCE).
Cependant, M. [O] [R] fonde principalement sa demande sur l’absence de signification régulière du jugement de 2003, ce qui relève de la compétence du JEX en vertu de l’article L.213-6 du COJ.
L’huissier avait signifié le jugement à une adresse où le débiteur n’était pas domicilié, sans avoir épuisé ses diligences, notamment en n'interrogeant pas les services fiscaux.
L’adresse réelle du débiteur à cette époque (figurant sur son avis d’imposition de 2002) n’a pas été recherchée.
Le juge conclut que le jugement n’a pas été signifié dans les six mois, rendant celui-ci non avenu, conformément à l’article 478 du CPC.
Le FCT ABSUS, partie perdante, est condamné à verser :
1.500 € au titre de l'article 700 CPC ;
Les entiers dépens.
Reçoit l’intervention volontaire du FCT ABSUS ;
Met hors de cause le FCT Hugo Créances IV ;
Déclare non avenu le jugement du 8 septembre 2003 ;
Déclare irrecevables les contestations des saisies-attributions ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Condamne le FCT ABSUS à verser 1.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens