Avocat en recouvrement de créances à Paris 12

Maître Paul Émile Boutmy, avocat à la Cour d’appel de PARIS, intervient régulièrement en matière de procédures de recouvrement recouvrement de créances, amiable et judiciaire...

Que ce soit pour une entreprise commerciale ou pour un particulier, la menace d’un impayé constitue un risque de défaut de trésorerie préjudiciable.

Le recouvrement d’une créance impayée s’effectue en deux étapes: une procédure amiable préalable à une éventuelle procédure judiciaire.

Le recouvrement amiable

La procédure amiable consiste à envoyer un courrier d’avocat afin de mettre en demeure de payer le débiteur impécunieux.

L’objectif de ce courrier est d’arriver rapidement à un accord entre les parties sur le principe de la dette, son montant et ses modalités de règlement, via un éventuel échelonnement.

De plus, l’envoi d’une mise en demeure permet de dater le point de départ des intérêts de retard.

Le recouvrement judiciaire

En l’absence d’issue amiable face à un impayé, la solution judiciaire offre trois types de procédure, que la nature de la créance soit civile ou commerciale :

- la procédure en injonction de payer
- la procédure en référé provision
- l’assignation au fond ou l’assignation en paiement

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Palais de justice

L'injonction de payer

La procédure en injonction de payer est régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.

Si la créance paraît fondée en son principe, le créancier dépose une requête devant le tribunal compétent et à la seule vue des pièces produites par le créancier (tels qu’un contrat accompagné de factures et de relances par exemple), le Tribunal rendra une ordonnance d’injonction de payer.

Cette injonction de payer constitue un titre exécutoire, permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée.

Ce titre exécutoire, qui doit être signifié dans un délai de 6 mois suivant son prononcé, est provisoire.

Le débiteur peut former opposition, opposition qui anéantira l’ordonnance.

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour former opposition, à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens (comme une saisie), en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.

Concrètement, ce délai d’un mois peut commencer à courir immédiatement après la signification de l’ordonnance si l’huissier qui procède à cette signification a rencontré le débiteur en personne, ou encore après l’exercice d’une voie d’exécution forcée.

Néanmoins, ce délai peut ne jamais commencer à courir si le débiteur est parti sans laisser d’adresse, ayant déménagé « à la cloche de bois », et que le créancier, pensant ne pas pouvoir  recouvrer sa créance, ne souhaite pas engager les frais d’une voie d’exécution.

Si le débiteur forme opposition, l’affaire est renvoyée au fond devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer et un temps, incertain, s’écoulera avant que la procédure ne soit évoquée devant le Tribunal.

En réalité, cette procédure d’injonction de payer, à laquelle ont recours les huissiers et les sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances (qui, pour ces dernières, peuvent déposer une requête mais ne peuvent pas représenter le créancier en justice), est bien souvent le faux ami de la procédure rapide.

Si la créance est certaine et résulte de pièces incontestables qui auraient motivé le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer, la procédure la plus rapide et la plus sûre, reste la procédure en référé.

La procédure en référé

Encadrée par l’article 809 du Code de procédure civile, cette procédure permet « juge de l’évidence » de condamner le débiteur à payer à son créancier une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Si, comme la procédure en injonction de payer, cette procédure est rapide (une date devant le tribunal pouvant être prise en 15 jours), celle-ci permet également au juge d’entendre les deux parties.

Concrètement, si le défendeur ne soulève pas de contestation sérieuse pour sa défense, comme par exemple une exception d’inexécution, le juge le condamnera à exécuter l’obligation dont il est le débiteur, qu’il s’agisse d’une obligation de payer ou d’une obligation de faire.

La décision du juge des référés est par nature assortie de l’exécution provisoire et constitue donc un titre exécutoire permettant de recourir à des voies d’exécution forcée, telle qu’une saisie attribution sur le compte bancaire du débiteur imprécunieux.

Cette décision n’a néanmoins pas autorité de la chose jugée, le juge des référés ne statuant pas sur le fond du litige, dont il n’a pas été saisi, puisqu’il n’a statué que sur l’évidence.

Ainsi, l’intérêt du référé trouve à s’appliquer pour un dossier ne présentant pas de difficultés juridiques ou factuelles, comme le cas d’une vente non payée avec la preuve de la bonne livraison du bien vendu, qui permet au juge de l’évidence de se prononcer.

Libre au débiteur condamné en référé de faire appel de la décision ou de saisir le Tribunal au fond, mais ses chances de succès sont faibles.

En revanche, le rejet d’une demande en référé ne préjuge pas de la décision ultérieure au fond, le juge des référés ayant seulement constaté son incompétence en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, qui peut aussi n’être que juridique, comme la question de l’interprétation d’une clause contractuelle.

Le délai de recours pour contester une décision en référé est de 15 jours.

En l’absence d’évidence, il convient de directement saisir la juridiction compétente au fond.

La procédure au fond ou l'assignation en paiement

Dans le cas d’un dossier présentant des difficultés, où le droit et les faits risquent d’être interprétés, il convient de saisir au fond la juridiction compétente (le Tribunal de grande instance, le Tribunal d’instance, le Tribunal de commerce…).

Cette procédure nécessite la délivrance d’une assignation à comparaître devant le tribunal et la procédure permettra aux parties, comme en référé mais sur un délai plus long, d’échanger leurs arguments par voie de conclusions.

A l’issue de ces échanges, le dossier sera plaidé devant le juge qui rendra son jugement, assorti, ou non, de l’exécution provisoire.

Le délai pour faire appel du jugement est d’un mois à compter de sa signification.

Si la décision est assortie de l’exécution provisoire, le créancier pourra, après avoir fait signifier le jugement et, sans attendre l’expiration du délai d’appel, faire exécuter le jugement.

En cas d’urgence manifeste, il est possible de requérir le droit d’assigner le défendeur à jour fixe en matière civile et à bref délai en matière commerciale.

Cette procédure permet un débat contradictoire au fond, sans instruction, dans un délai très court.

Maître Paul Émile Boutmy accompagne ses clients pour adapter la meilleure stratégie afin de recouvrir efficacement et rapidement leurs créances impayées.

La pratique de ce type de contentieux dans toute la France a permis à Maître Paul Émile Boutmy de développer un réseau national de professionnels de justice pour recouvrir tous les types de créances impayées, quel que soit le lieu du domicile du défendeur ou de l’exécution du contrat.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Maître Paul Émile Boutmy, avocat en recouvrement des créances afin d'obtenir un rendez-vous dans son cabinet à Paris 12.

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