Pratiques commerciales déloyales - Avocat à Paris 12

Le principe de la sanction des pratiques commerciales déloyales, sanctionnées pénalement par le Code de la consommation, consiste à sanctionner les manœuvres ayant pour effet de tromper le comportement économique du consommateur.

Ce délit a été initialement envisagé pour sanctionner certaines pratiques courantes dans la grande distribution, telles qu’annoncer des promotions imaginaires ou proposer un catalogue de produits particulièrement fourni, alors que la plupart des produits référencés dans le catalogue n’était pas disponible dans les magasins de l’enseigne.

Or, ce délit s’applique également à une société spécialisée dans le recouvrement de créances liées à des crédits à la consommation qui gonfle volontairement le montant de sa créance en toute connaissance de cause.

Les décisions obtenues par votre avocat, à Paris 12, dans le cadre des pratiques commerciales déloyales

En effet, la Cour de cassation a fixé à 2 ans la durée de prescription des intérêts attachés à une dette constatée par un titre exécutoire, tel qu’un jugement de condamnation ou une ordonnance d’injonction de payer, relatifs à un crédit à la consommation, alors que la durée de prescription du titre exécutoire est depuis la réforme de 2008 de 10 ans, au lieu de 30 ans auparavant.

Malgré ce principe jurisprudentiel constant, des sociétés spécialisées dans la cession de créances liées à des crédits à la consommation n’hésitent pas à réclamer le paiement d’intérêts qu’elles savent prescrits.

Ainsi, si un créancier peut exécuter pendant 10 ans un titre exécutoire relatif à un crédit à la consommation impayé, il ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur deux années.

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Il est fréquent que ces sociétés, telles que EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE, IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION, fassent appel à des études d’huissiers pour pratiquer des saisies attribution en tentant de recouvrer des intérêts prescrits.

Ainsi, régulièrement, des études d’huissiers, telles que SINEQUAE, CAMBRON, WATERLOT, HUISSIERS REUNIS, pratiquent des saisies en augmentant considérablement le montant des intérêts dus.

Il s’agit typiquement de pratiques commerciales déloyales.

Maître BOUTMY, avocat à Paris 12, a obtenu, en octobre et en décembre 2021, les premières décisions de condamnations à l’encontre notamment de la société EOS FRANCE au titre de ces pratiques commerciales déloyales auprès du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS lesquels ont considéré qu’en induisant en erreur le débiteur « sur le montant des intérêts réellement dû par elle au regard du délai de prescription biennale qui leur était légalement applicable », le saisissant s’était « au plan civil, rendu coupable à son endroit d’une pratique commerciale déloyale ».

Ces décisions n’ont pas donné lieu à un appel et ont vocation à faire jurisprudence et à concerner l’ensemble des sociétés de recouvrement qui réclament le paiement d’intérêts prescrits, telles que les sociétés EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE, IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION.

société de recouvrement

La création de cette jurisprudence présente un double intérêt novateur

D’une part, les sociétés de recouvrement de crédits à la consommation sont sanctionnées pour gonfler de façon déloyale le montant de leurs créances.

D’autre part, dans le cas où la créance est valable, ce qui n’est absolument automatique, le débiteur saisi peut se faire indemniser au titre des frais d’avocats puisque, même s’il est débiteur, le créancier ayant triché sur le montant réclamé et donc commis un abus, l’action du débiteur est bien fondée.

Ainsi, lorsqu’une personne est contactée au sujet d’un ancien crédit à la consommation par une société de recouvrement ou un huissier, elle a tout intérêt à prendre attache avec un Avocat maîtrisant la matière du crédit à la consommation.

Par ailleurs, le fait de réclamer le paiement d’une dette liée à un crédit à la consommation plus de 10 ans après la date du titre exécutoire a déjà été jugé comme caractérisant une pratique commerciale abusive.

En outre, les juges ont également appliqué le principe de la pratique déloyale au principe même des cessions de créances à des fonds jugés spéculatifs considérant que ces cessions n’étaient pas opposables aux débiteurs cédés.

Cette jurisprudence, nouvelle, aurait vocation à faire échouer l’intégralité des demandes en paiement de sociétés spécialisées dans le recouvrement de vieux crédits à la consommation telles que EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE, IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION.

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