Le cabinet Boutmy, avocat en droit de la consommation et du recouvrement, agit contre les sociétés de crédit et de recouvrement qui usent de procédés déloyaux : réclamations d’intérêts prescrits, menaces injustifiées, absence de preuve de cession.
Ces comportements constituent des pratiques commerciales trompeuses ou agressives au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
Certaines sociétés de recouvrement, notamment agissant pour le compte de fonds de titrisation (EOS France, Intrum, Cabot, 1640 Investment, FCT Absus, Credinvest, etc.), réclament :
Ces pratiques, lorsqu’elles induisent le consommateur en erreur, sont sanctionnées civilement et pénalement.
En effet, la Cour de cassation a fixé à 2 ans la durée de prescription des intérêts attachés à une dette constatée par un titre exécutoire, tel qu’un jugement de condamnation ou une ordonnance d’injonction de payer, relatifs à un crédit à la consommation, alors que la durée de prescription du titre exécutoire est depuis la réforme de 2008 de 10 ans, au lieu de 30 ans auparavant.
Malgré ce principe jurisprudentiel constant, des sociétés spécialisées dans la cession de créances liées à des crédits à la consommation n’hésitent pas à réclamer le paiement d’intérêts qu’elles savent prescrits.

Ainsi, si un créancier peut exécuter pendant 10 ans un titre exécutoire relatif à un crédit à la consommation impayé, il ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur deux années.
Il est fréquent que ces sociétés, telles que EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE, IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION, fassent appel à des études d’huissiers pour pratiquer des saisies attribution en tentant de recouvrer des intérêts prescrits.
Ainsi, régulièrement, des études d’huissiers, telles que SINEQUAE, CAMBRON, WATERLOT, HUISSIERS REUNIS, pratiquent des saisies en augmentant considérablement le montant des intérêts dus.
Il s’agit typiquement de pratiques commerciales déloyales.

D’une part, les sociétés de recouvrement de crédits à la consommation sont sanctionnées pour gonfler de façon déloyale le montant de leurs créances.
D’autre part, dans le cas où la créance est valable, ce qui n’est absolument automatique, le débiteur saisi peut se faire indemniser au titre des frais d’avocats puisque, même s’il est débiteur, le créancier ayant triché sur le montant réclamé et donc commis un abus, l’action du débiteur est bien fondée.
Ainsi, lorsqu’une personne est contactée au sujet d’un ancien crédit à la consommation par une société de recouvrement ou un huissier, elle a tout intérêt à prendre attache avec un Avocat maîtrisant la matière du crédit à la consommation.
Par ailleurs, le fait de réclamer le paiement d’une dette liée à un crédit à la consommation plus de 10 ans après la date du titre exécutoire a déjà été jugé comme caractérisant une pratique commerciale abusive.
En outre, les juges ont également appliqué le principe de la pratique déloyale au principe même des cessions de créances à des fonds jugés spéculatifs considérant que ces cessions n’étaient pas opposables aux débiteurs cédés.
Cette jurisprudence, nouvelle, aurait vocation à faire échouer l’intégralité des demandes en paiement de sociétés spécialisées dans le recouvrement de vieux crédits à la consommation telles que EOS FRANCE, CABOT FINANCIAL FRANCE, INTRUM, 1640 INVESTMENT ou 1640 FINANCE, IQUERA (anciennement DSO CAPITAL) ou encore les fonds communs de titrisation FONCRED ou CREDINVEST représentés par leur société de gestion EUROTITRISATION.
Le cabinet agit pour :
Les juges sanctionnent de plus en plus sévèrement les professionnels qui entretiennent une confusion volontaire sur la dette ou la qualité du créancier.
1. Qu’est-ce qu’une pratique commerciale déloyale ?
C’est un comportement trompeur visant à tromper le comportement économique du consommateur et ainsi obtenir le paiement d’une dette ou d’intérêts non dus.
2. Puis-je réclamer des dommages-intérêts ?
Oui, si la société de recouvrement a utilisé des moyens déloyaux ou réclamé des sommes prescrites. Il faut prouver l’existenc d’un préjudice.
3. Qui peut agir ?
Tout consommateur, emprunteur ou débiteur confronté à des agissements de recouvrement abusif.
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