la société HOIST déboutée, la cession de créance étant inopposable au débiteur cédé
Résumé du jugement du Tribunal de Proximité de Montbrison, 20 février 2023 :
Monsieur Y X a souscrit un prêt personnel en 2008 auprès de la société SOGEFINANCEMENT pour un montant de 5 000 €. En 2014, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à son encontre par le Tribunal de Proximité de Montbrison, le condamnant à payer la somme de 4 330,15 €. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X par dépôt à l'étude d'un huissier le 4 août 2014.
En mars 2022, Monsieur X, par l'intermédiaire de son avocat Me Paul-Emile Boutmy, a formé opposition à cette ordonnance, contestant sa validité ainsi que la cession de créance à la société HOIST FINANCE, qui a repris les droits de SOGEFINANCEMENT. L'opposition portait sur plusieurs points, dont la prescription de l'ordonnance, la forclusion de la créance, et la validité de la cession de créance.
Recevabilité de l'opposition : Le tribunal a jugé que l'opposition à l'ordonnance était recevable, puisque la signification n'avait pas été faite à personne. Le délai d'opposition commençait donc à courir à partir de la première mesure d'exécution.
Inopposabilité de la cession de créance : Le tribunal a déclaré que la cession de créance entre SOGEFINANCEMENT et HOIST FINANCE n'était pas opposable à Monsieur X, car il n'avait pas été dûment informé de cette cession. En conséquence, HOIST FINANCE ne pouvait pas exiger le remboursement de la dette.
Frais de procédure : Le tribunal a condamné la société HOIST FINANCE aux dépens et à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conclusion, l'opposition de Monsieur X a été déclarée recevable, l'ordonnance d'injonction de payer a été annulée, et la cession de créance a été jugée inopposable.
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