Madame [I] [V] a été condamnée en 2011 à verser plus de 13.000 € à la société CA Consumer Finance (ex-Sofinco) en raison d’un crédit à la consommation souscrit sous l’enseigne VIAXEL. En 2012, cette créance a été cédée dans le cadre d’un portefeuille de 190.000 créances au fonds commun de titrisation (FCT) FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION.
Plus de dix ans après la condamnation initiale, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la débitrice en juillet 2023 pour un montant total de 10.466,80 €, dont 5.597,59 € ont effectivement été saisis sur ses comptes à la Société Générale.
Madame [I] [V] a alors saisi le juge de l’exécution pour contester cette saisie. Elle formulait plusieurs griefs :
La demande de mainlevée de la saisie-attribution (ensuite abandonnée en cours de procédure après mainlevée par le créancier).
La condamnation du créancier en répétition de l’indu pour 17.500 € ou, à défaut, 577,63 €.
La condamnation pour saisie abusive, au motif que la créance était en partie prescrite et que des intérêts trop anciens avaient été réclamés.
Une demande subsidiaire de cantonnement de la saisie sur la base de la prescription biennale applicable aux intérêts issus d’un crédit à la consommation.
En défense, EUROTITRISATION soutenait que la créance était parfaitement fondée et que les montants avaient été ajustés par un décompte rectificatif.
Le juge de l’exécution a procédé à l’examen des points suivants :
La contestation formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie était recevable en la forme.
Le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de restitution de sommes indûment versées, relevant de la compétence du juge du fond. En effet, la saisie avait été levée, et la demande de restitution ne se rattachait plus directement à une mesure d’exécution en cours.
La saisie ayant été levée spontanément en cours de procédure par Eurotitrisation, la demande de cantonnement de la saisie a été déclarée sans objet.
Le décompte initial de la société Eurotitrisation incluait des intérêts sur 13 années (de 2010 à 2023), en violation manifeste du principe de prescription biennale des intérêts prévu par l’article L218-2 du Code de la consommation. Un second décompte adressé en août 2023 n’a pas corrigé cette erreur de manière suffisante (les intérêts y étaient encore calculés sur 6 années, de 2017 à 2023).
Le juge a estimé que la société de gestion avait fait preuve de mauvaise foi, en tentant de récupérer des sommes manifestement prescrites, ce qui constitue un abus de saisie au sens de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution. La débitrice a ainsi été privée de la jouissance de ses fonds du 5 juillet au 19 septembre 2023 et a subi un préjudice moral.
Le juge a donc condamné le fonds FONCRED II-A à verser à Madame [I] [V] :
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
1.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour ses frais de défense ;
les dépens de l’instance.
La demande d’EUROTITRISATION au titre de l’article 700 a, quant à elle, été rejetée.