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Bobigny : mainlevée d’une saisie-vente pratiquée par 1640 Investment 5 pour absence de preuve de cession de créance

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Le 01 février 2024
Bobigny : mainlevée d’une saisie-vente pratiquée par 1640 Investment 5 pour absence de preuve de cession de créance
Faute de prouver la cession de créance qu’elle invoquait, la société 1640 INVESTMENT 5 a été déclarée irrecevable. Le juge rappelle que la qualité à agir constitue une condition fondamentale de toute procédure de recouvrement.

Le 23 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une décision en faveur de la cliente de Maître Paul-Émile Boutmy, en annulant la saisie-vente engagée par la société 1640 Investment 5, faute de preuve de cession de créance.
Le juge a estimé que la société n’avait pas démontré qu’elle détenait valablement la créance initiale issue d’un ancien crédit à la consommation.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des jurisprudences récentes exigeant des sociétés de recouvrement une justification complète et individualisée de leur droit à agir.


???? Une saisie fondée sur une créance ancienne et contestée
Le dossier concernait un crédit à la consommation souscrit en 2011 auprès de Franfinance, pour un montant de 1 717,92 € avec intérêts au taux de 5,77 %.
Sur le fondement de cette créance, 1640 Investment 5 – société spécialisée dans le rachat de portefeuilles – a fait pratiquer une saisie-vente le 11 octobre 2022 au domicile de la débitrice, pour un montant porté à 4 032,47 €, en incluant des intérêts prescrits.

Assistée par Me Paul-Émile Boutmy, la cliente a contesté cette mesure d’exécution devant le juge de l’exécution, soutenant que la société poursuivante ne justifiait d’aucune cession de créance régulière entre Franfinance et elle-même, et qu’elle n’avait donc pas qualité à agir.


⚖️ Le raisonnement du tribunal : un défaut de preuve manifeste
Le juge de l’exécution a constaté que 1640 Investment 5 ne produisait aucun acte de cession de créance complet, individualisé et rattachable à la débitrice.
Les documents versés au dossier ne permettaient pas de relier de manière certaine la créance d’origine à celle revendiquée.

En conséquence, le tribunal a jugé que la société ne disposait d’aucune qualité pour exécuter le titre, et a ordonné la mainlevée de la saisie-vente.

Le juge a par ailleurs relevé que les sommes réclamées comportaient des intérêts prescrits depuis plus de cinq ans, ce qui renforçait le caractère irrégulier de la procédure engagée.


✅ Une décision protectrice des consommateurs
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny :

a annulé la saisie-vente engagée par 1640 Investment 5,
a constaté le défaut de qualité à agir de la société,
et a condamné cette dernière à verser à la cliente :

2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Cette décision confirme la position constante des juridictions de l’exécution : toute mesure forcée suppose la preuve complète et transparente de la cession de créance.

Elle illustre également le rôle essentiel du juge dans la protection du consommateur face aux sociétés de recouvrement agissant sur la base de titres anciens et irréguliers.


???? En résumé
Une saisie-vente de plus de 4 000 € a été annulée à Bobigny car la société 1640 Investment 5 n’a pas prouvé qu’elle détenait réellement la créance d’origine.
Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie et condamné la société à 2 500 € au titre des frais de justice, en sanctionnant une procédure abusive et infondée.

???? Mise à jour le 5 octobre 2025

Documents associés à cette actualité : jugement-mg-anonymise.pdf