Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a partiellement fait droit à la contestation d’un débiteur représenté par Me Paul-Émile Boutmy face à EOS France, en cantonnant la saisie-vente et en condamnant la sociétéà des dommages et intérêts.
La décision rappelle que le créancier ne peut réclamer des intérêts prescrits ni exécuter un titre sans justifier précisément du solde exigible.
???? Mise à jour le 5 octobre 2025
Le 28 mars 2024, la chambre 8 section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement contentieux dans une affaire opposant EOS France à un débiteur représenté par Me Paul-Émile Boutmy, avocat au barreau de Paris.
EOS France avait engagé une saisie-vente sur les biens du débiteur en exécution d’un jugement de 2011 obtenu par le prêteur initial, dont la créance avait ensuite été cédée.
Le débiteur, contestant la validité de l’exécution, a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir :
la nullité du commandement de payer,
la nullité de la saisie-vente,
la déclaration de nullité de la clause de déchéance du terme,
la prescription des intérêts,
et la condamnation du créancier pour procédure abusive.
Le juge de l’exécution constate que :
la cession de créance au profit d’EOS France est prouvée, mais le montant exigé comprend des intérêts prescrits,
la saisie-vente doit être cantonnée à la seule somme réellement due,
et la clause de déchéance du terme invoquée n’a pas d’effet car non expressément justifiée.
Le tribunal rejette la demande de nullité totale de la saisie, mais considère que le créancier a commis une faute en réclamant un montant supérieur au dû réel, portant atteinte aux droits du débiteur.
Le tribunal judiciaire de Bobigny :
cantonne la saisie-vente à un montant réduit,
rejette la demande de nullité totale,
condamne EOS France à verser au débiteur :
300 € de dommages-intérêts,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et aux dépens.
Le juge précise que la demande de délais de paiement est sans objet dès lors que le montant réclamé a été réévalué et cantonné.
Cette décision rappelle que les créanciers professionnels doivent maîtriser le calcul de leurs créances avant toute mesure d’exécution.
Le juge de l’exécution veille à ce que le recouvrement forcé ne dépasse pas les limites légales, notamment en matière d’intérêts prescrits ou de déchéance du terme.
Le tribunal de Bobigny confirme ainsi une jurisprudence équilibrée : il ne remet pas en cause le titre, mais protège le débiteur contre l’excès de zèle des sociétés de recouvrement.