Par un jugement du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre rappelle avec rigueur deux principes fondamentaux du droit de l’exécution forcée :
d’une part, l’obligation pour le créancier poursuivant de justifier de son pouvoir pour agir, et d’autre part, la caducité automatique d’une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans le délai légal.
En l’espèce, la juridiction annule une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’une injonction de payer devenue non avenue, faute pour le cessionnaire d’établir tant sa représentation que la régularité du titre invoqué.
Une société de recouvrement se prévalait d’une cession de créance issue d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Courbevoie en octobre 2016, devenue exécutoire en janvier 2017.
Sur ce fondement, une saisie-attribution a été pratiquée en février 2025 entre les mains d’un établissement bancaire, concomitamment à la signification de la cession de créance.
La débitrice a alors saisi le juge de l’exécution, contestant :
la qualité à agir de la société poursuivante,
le pouvoir de représentation de l’entité ayant diligenté la saisie,
la validité du titre exécutoire, au motif que l’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été signifiée dans le délai de six mois prévu par le Code de procédure civile.
La société saisissante, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
La demanderesse soutenait notamment que :
la société ayant pratiqué la saisie ne justifiait d’aucun mandat ni texte lui conférant pouvoir pour représenter le cessionnaire de la créance ;
cette absence de pouvoir constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la mesure d’exécution ;
l’ordonnance d’injonction de payer était non avenue, faute de signification dans le délai de six mois, privant ainsi la saisie de tout fondement légal.
Le juge de l’exécution rappelle que le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la société ayant engagé la saisie n’apportait aucune justification d’un mandat l’autorisant à représenter la société cessionnaire de la créance.
En l’absence de toute comparution du créancier poursuivant, cette carence probatoire lui était pleinement imputable.
Le juge en déduit que la saisie-attribution a été pratiquée par une entité dépourvue de pouvoir, ce qui entraîne la nullité de la mesure d’exécution et justifie sa mainlevée.
Le juge rappelle ensuite les dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile, selon lesquelles une ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Faute pour le créancier de rapporter la preuve d’une signification régulière dans ce délai, l’ordonnance rendue en octobre 2016 est déclarée non avenue, perdant ainsi toute valeur de titre exécutoire.
Si la débitrice sollicitait des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge relève qu’elle n’établissait ni le principe ni l’évaluation précise du préjudice invoqué.
Cette demande est en conséquence rejetée, sans remettre en cause l’annulation de la saisie.
Ce jugement présente un double enseignement pratique majeur :
Le cessionnaire ou son mandataire doit impérativement justifier de son pouvoir pour agir : à défaut, la saisie encourt la nullité pour irrégularité de fond, indépendamment de toute discussion sur la créance elle-même.
Une injonction de payer non signifiée dans les six mois est automatiquement non avenue, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief, privant le créancier de toute possibilité d’exécution forcée sur ce fondement.
La décision illustre ainsi l’importance, pour les débiteurs, de vérifier systématiquement la chaîne de pouvoir et la régularité du titre invoqué, notamment dans les dossiers de rachat ou de cession de créances anciennes.
En annulant la saisie-attribution et en déclarant l’injonction de payer non avenue, le juge de l’exécution de Nanterre rappelle que l’exécution forcée ne peut reposer ni sur un titre caduc, ni sur un pouvoir incertain.
Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence exigeante, protectrice des droits du débiteur, et particulièrement attentive aux dérives liées à l’exécution de dettes anciennes cédées.