Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré non avenu un jugement rendu en 2017 par le tribunal d’instance de Rochefort.
Ce titre, utilisé plusieurs années plus tard par une société de recouvrement pour pratiquer des saisies, a été jugé irrégulier dans ses notifications.
L’affaire trouve son origine dans un crédit à la consommation souscrit en 2015 auprès de BNP Paribas Personal Finance.
Deux ans plus tard, la cliente avait été condamnée par jugement réputé contradictoire au remboursement du prêt.
Mais ce jugement n’avait jamais pu lui être remis régulièrement.
Plusieurs années plus tard, la créance a été rachetée par la société Cabot Securitisation (Europe) Ltd, qui a entrepris de faire exécuter ce titre ancien.
En 2023 puis en 2025, plusieurs saisies bancaires sont intervenues, entraînant la saisine du juge de l’exécution.
L’analyse du dossier a mis en évidence plusieurs manquements.
L’huissier chargé de la signification de l’assignation, en 2017, avait simplement indiqué que « la certitude du domicile est caractérisée par la personne rencontrée ».
Une mention jugée trop vague : aucune vérification réelle du domicile n’avait été effectuée.
La signification du jugement de 2018 n’était pas plus conforme.
L’acte avait été délivré à une autre adresse que celle figurant sur le contrat de prêt, alors que ce document constituait le dernier domicile connu.
L’huissier n’avait pas non plus tenté de joindre la débitrice sur son lieu de travail, pourtant clairement mentionné dans le contrat.
Ces omissions ont eu une conséquence directe : la débitrice n’a jamais eu la possibilité de se défendre ni d’interjeter appel.
Le juge rappelle que, depuis la réforme du 1er décembre 2024, l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciairepermet au juge de l’exécution de statuer sur les difficultés liées à un titre exécutoire, même sans saisie en cours.
Constatant les irrégularités affectant à la fois l’assignation et la signification du jugement, le JEX applique l’article 478 du Code de procédure civile et déclare le jugement non avenu.
Autrement dit, le titre exécutoire perd tout effet, et ne peut plus servir de fondement à des mesures d’exécution forcée.
La société de recouvrement, qui avait pratiqué plusieurs saisies sur la base de ce titre, est condamnée à verser à la débitrice 525 € de dommages et intérêts, ainsi que 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sans examiner les autres moyens soulevés, le juge rappelle une règle de fond : les actes de signification doivent être exactement conformes aux exigences du Code de procédure civile.
L’omission du dernier domicile connu ou l’absence de tentative sur le lieu de travail peuvent suffire à faire perdre tout effet au jugement.
La décision illustre aussi l’intérêt de la réforme de 2024 : le juge de l’exécution peut désormais être saisi pour vérifier la validité d’un titre ancien, avant même qu’une nouvelle saisie ne soit engagée.
JEX La Rochelle, 7 novembre 2025, n° 25/00681
Textes cités : articles L.213-6 COJ, 656, 659 et 478 du Code de procédure civile
Mots-clés : juge de l’exécution, irrégularité de signification, dernier domicile connu, cession de créance, jugement non avenu, dettes anciennes