Par un jugement du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré irrecevable l’action en paiement engagée par un établissement de crédit, en raison de la prescription biennale applicable aux crédits à la consommation.
Dans cette affaire, la débitrice était assistée par Maître Paul-Emile Boutmy, avocat au barreau de Paris, dont l’argumentation s’appuyait sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, reprise par le tribunal.
Une emprunteuse avait souscrit en 2017 un crédit renouvelable.
À la suite d’un premier incident de paiement non régularisé en 2019, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en décembre 2020.
L’ordonnance a été signifiée en 2021.
La débitrice a formé opposition, contestant la recevabilité de l’action en paiement engagée plusieurs années après les faits.
À l’audience, la société créancière soutenait que l’ordonnance d’injonction de payer permettait de bénéficier du délai décennal d’exécution des titres exécutoires prévu par l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
La débitrice, assistée par le Cabinet Boutmy, faisait valoir au contraire que l’opposition recevable à l’injonction de payer empêchait celle-ci de produire les effets d’un titre exécutoire définitif, de sorte que la prescription applicable demeurait celle de la créance de crédit à la consommation.
Cette argumentation se fondait notamment sur :
Cour de cassation, 2e civ., 29 septembre 2022, n° 20-18.772
Cour d’appel de Paris, 2 mai 2024
Le tribunal rappelle que l’opposition recevable à une injonction de payer :
saisit le juge du fond de l’intégralité du litige,
conduit à un jugement se substituant à l’ordonnance,
exclut l’application du délai d’exécution des titres exécutoires à la prescription de la créance.
Constatant l’absence de tout acte interruptif dans le délai biennal, le juge déclare l’action du créancier prescrite et irrecevable, en application directe de la jurisprudence invoquée.
Ce jugement illustre l’importance d’une analyse rigoureuse des délais de prescription, en particulier dans les dossiers de crédits à la consommation anciens.
Il confirme qu’une injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, ne permet pas de contourner la prescription, dès lors qu’une opposition recevable a été formée.
En suivant l’argumentation développée par la défense, le tribunal d’Asnières-sur-Seine s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, protectrice des droits du consommateur face aux actions tardives en recouvrement.