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Nanterre : une clause de déchéance du terme jugée abusive contre EOS France

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EOS FRANCE condamnée pour avoir pratiquée une saisie en vertu d'un titre exécutoire fondé sur une clause abusive

Le 3 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison à un emprunteur poursuivi par EOS France sur le fondement d’un jugement de 2005.
La juridiction a déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans les prêts Cetelem conclus en 2002, privant ainsi EOS du droit de réclamer le capital restant dû.


Une saisie infructueuse en 2024

Le litige trouve son origine dans un jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal d’instance de Paris 14e avait condamné l’emprunteur au remboursement de plusieurs crédits Cetelem.
En mai 2024, EOS France, cessionnaire de la créance, avait tenté de recouvrer plus de 13 000 € via une saisie-attribution. La mesure s’était révélée infructueuse et n’avait même pas été dénoncée au débiteur. Celui-ci a alors saisi le juge de l’exécution pour contester la validité du titre et des clauses contractuelles.


Le cœur du débat : la clause de déchéance du terme

L’article I-4 du contrat de crédit prévoyait que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».

Le juge a rappelé que :

  • une telle clause, qui n’accorde aucun délai de régularisation et autorise la banque à exiger immédiatement le remboursement total, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

  • conformément à la directive 93/13/CEE et à l’article L.132-1 ancien du code de la consommation, une telle clause est abusive ;

  • la Cour de cassation, par plusieurs arrêts récents (22 mars 2023, 12 avril 2023), ainsi que dans son avis du 11 juillet 2024, a confirmé que les juges de l’exécution doivent écarter d’office ces stipulations abusives.


La décision de Nanterre

  • Clause de déchéance du terme déclarée abusive et réputée non écrite,

  • Le titre exécutoire de 2005 ne produit effet que pour les échéances effectivement échues avant la défaillance,

  • Rejet de la demande de dommages-intérêts de l’emprunteur,

  • EOS France condamnée aux dépens et à verser 2 000 € au titre de l’article 700 CPC.


Une confirmation jurisprudentielle

Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne des décisions déjà obtenues à Paris (13 novembre 2024, 7 janvier 2025), et Meaux, toutes initiées par des procédures menées par Maître Paul-Emile BOUTMY.
Il confirme la nouvelle jurisprudence : même en présence d'un titre exécutoire définitif, les clauses de déchéance du terme, longtemps utilisées par les banques et fonds de recouvrement, sont désormais systématiquement écartées lorsqu’elles aggravent la position du consommateur.


À retenir

  • Les clauses de déchéance du terme sans délai de régularisation sont jugées abusives.

  • Le juge de l’exécution doit en tirer toutes les conséquences, même face à un titre exécutoire ancien.

  • EOS France ne peut plus réclamer le capital restant dû ni l’indemnité de résiliation, mais seulement les échéances réellement impayées.