Le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a jugé prescritel’action engagée par EOS France, venant aux droits de la Soguafi, contre une emprunteuse.
La défenderesse était représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY.
Le dossier remonte à une ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2001, par laquelle la société Soguafi réclamait à l’emprunteuse près de 73 815 francs (soit environ 11 250 €).
La décision avait été signifiée à domicile le 11 octobre 2001.
L’emprunteuse a formé opposition le 31 mai 2022, soit plus de vingt ans plus tard, après la reprise des poursuites par EOS France.
Recevabilité de l’opposition
Le juge rappelle que, lorsqu’une décision n’a pas été signifiée à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.
Or, en l’espèce, le commandement de 2018 n’avait pas cet effet. C’est la saisie-attribution du 4 mai 2022 qui a fait courir le délai : l’opposition a donc été jugée recevable (p. 2).
Prescription de la créance
En application du délai biennal de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation, la créance était prescrite depuis 2003, faute d’acte interruptif valable. Aucun élément n’a permis de démontrer que ce délai avait été purgé (p. 2).
Demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le juge a rejeté la demande de la défenderesse, estimant que le simple exercice d’une action en justice ne caractérise pas un abus, sauf mauvaise foi ou intention de nuire, non démontrées (p. 2-3).
Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable l’opposition,
jugé l’action d’EOS France prescrite,
débouté la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts,
condamné EOS France aux dépens,
rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire (p. 3-4).
Les créanciers doivent démontrer que le délai de prescription a été interrompu : à défaut, même un titre ancien devient inexploitable.
Les saisies pratiquées vingt ans après un crédit à la consommation sont vouées à l’échec si la prescription biennale n’a pas été respectée et que l'opposition à l'ordonance est récevable.
L’opposition à injonction de payer reste possible tant qu’aucune mesure d’exécution effective n’a rendu les biens indisponibles.
Pourquoi l’action d’EOS France a-t-elle été jugée prescrite ?
Parce qu’aucun acte interruptif valable n’a été accompli depuis la signification de 2001 et que l'opposition était recevable : la prescription biennale de la créance était acquise dès 2003.
L’opposition, formée en 2022, n’était-elle pas trop tardive ?
Non, car la décision de 2001 n’avait pas été signifiée à personne. Le délai n’a couru qu’à compter de la saisie de 2022.