Le 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé une saisie-attribution diligentée par Cabot Securitisation Europe Limited et a déclaré non avenue une ordonnance d’injonction de payer de 2013, faute de signification régulière dans les six mois.
Le débiteur était représenté par Maître Paul-Emile BOUTMY.
Le litige trouve son origine dans une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Pantin.
Cabot, cessionnaire de la créance, a fait pratiquer une saisie-attribution le 9 septembre 2024 sur les comptes bancaires du débiteur à la BRED Banque Populaire.
Contestant la validité de cette saisie, le débiteur a assigné Cabot devant le juge de l’exécution en octobre 2024.
Le juge a rappelé que :
selon l’article 1411 du code de procédure civile, une ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé ;
en l’espèce, la preuve de la signification de 2013 n’a jamais été produite par Cabot.
Résultat : l’ordonnance de 2013 est non avenue, et la saisie-attribution de 2024, fondée sur ce titre inexistant, devait être annulée.
En poursuivant l’exécution forcée sur la base d’un titre manifestement caduc, Cabot a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le juge a retenu que le débiteur avait subi un préjudice en raison de l’indisponibilité de ses fonds pendant plusieurs mois.
Le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2013,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 9 septembre 2024,
condamné Cabot à payer 300 € de dommages et intérêts au débiteur,
condamné Cabot à verser 1 500 € au titre de l’article 700 CPC,
mis les dépens à la charge de la société.
Une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans les six mois est non avenue et ne peut servir de fondement à une saisie.
Une saisie pratiquée sans titre exécutoire est nulle et engage la responsabilité du créancier.
Le juge peut indemniser le débiteur pour l’indisponibilité des fonds saisis.
Pourquoi l’ordonnance de 2013 a-t-elle été déclarée non avenue ?
Parce qu’elle n’avait pas été signifiée dans les six mois de son prononcé, comme l’exige l’article 1411 du CPC.
Que devient la saisie-attribution de 2024 ?
Elle est annulée et la mainlevée est ordonnée, car elle reposait sur un titre inexistant.
Cabot a-t-elle été condamnée à indemniser le débiteur ?
Oui, à hauteur de 300 € pour le préjudice subi, en plus de 1 500 € pour les frais de justice.