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la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE condamne la société EOS FRANCE

Le 13 septembre 2024
encore une fois, la preuve de la cession de la créance revendiquée par la société EOS FRANCE n'était pas rapportée, ce qui entraîne l'annulation de l'acte de saisie

Le 2 février 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt (n° 22/00016) infirmant un jugement du Tribunal judiciaire de Toulon concernant un litige entre Mme [Y] [S] épouse [U] et la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC). Ce différend portait sur une saisie-attribution effectuée par EOS FRANCE à la suite de la cession d'une créance issue d'un contrat de crédit à la consommation.


Mme [U] contestait la saisie de ses comptes bancaires, réalisée le 6 août 2019 par EOS FRANCE, pour un montant de 21 819,11 €, sur la base d’un titre exécutoire datant de 2002. L'exécution forcée a permis de saisir 5 380,11 €. L'appelante invoquait principalement le défaut de qualité à agir d’EOS FRANCE, ainsi que la prescription du titre exécutoire.

En première instance, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon avait rejeté les exceptions soulevées par Mme [U], confirmé la validité de la saisie et condamné Mme [U] à verser 1 000 € à EOS FRANCE en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.


Mme [U] a interjeté appel en soutenant plusieurs points :

Défaut de qualité à agir d’EOS FRANCE : Elle affirmait que la société n'avait pas fourni de preuve suffisante de la cession de créance. EOS FRANCE avait produit une simple feuille volante sans signature, ni date, ce qui ne permettait pas d'établir la validité de la cession de créance.
Prescription du titre exécutoire : Mme [U] soutenait que le titre exécutoire était prescrit, faute d'actes interruptifs valides. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juin 2018, censé interrompre la prescription, n'aurait pas été régulièrement signifié.
Pratiques commerciales déloyales : Elle invoquait la directive européenne 2005/29/CE pour dénoncer le caractère déloyal et abusif des pratiques de recouvrement d’EOS FRANCE, notamment en calculant les intérêts sur une période de cinq ans, alors que ceux-ci devaient être prescrits après deux ans.


La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en accueillant plusieurs des arguments de Mme [U] :

La Cour a jugé qu’EOS FRANCE n’avait pas produit de preuve suffisante de la cession de créance. L’extrait produit, une feuille volante sans paraphe ni signature, ne permettait pas de prouver que la créance avait bien été cédée à EOS FRANCE. Par conséquent, EOS FRANCE n’avait pas qualité pour agir et ne pouvait poursuivre l'exécution forcée.

La Cour a annulé le commandement de payer du 6 juin 2018, ainsi que la saisie-attribution du 6 août 2019, les actes ayant été pratiqués sans preuve de la cession de créance. Elle a ordonné la mainlevée de la saisie et condamné EOS FRANCE à restituer les sommes saisies.

EOS FRANCE a été condamnée à :

Restituer les sommes saisies lors de la saisie-attribution du 6 août 2019.
Verser 2 000 € à Mme [U] au titre des frais irrépétibles en appel et en première instance (article 700 du Code de procédure civile).
Payer les dépens des deux instances.


Cet arrêt met en lumière l’importance de la preuve de la cession de créance pour un créancier poursuivant des mesures d’exécution forcée. EOS FRANCE, ne justifiant pas valablement de sa qualité à agir, a vu ses actes d'exécution annulés.

Documents associés à cette actualité : ca-aix-en-provence--ch--1-9--2-fevr--2023--n---22-00016.pdf