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INTRUM DEBT FINANCE AG déboutée par la Cour d'appel de PARIS. Si l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le délai de prescription de l'action est de deux ans et non 10 ans

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Le 27 juin 2025
La Cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité de l’action en recouvrement d’Intrum Debt Finance AG pour prescription d’une créance née d’un crédi

Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A) confirme le jugement du tribunal de proximité de Paris du 28 juin 2022, en déclarant irrecevable l’action en recouvrement de la société Intrum Debt Finance AG, faute de preuve de la cession de créance.

Le litige porte sur un crédit personnel de 9 000 € consenti en 2005 par la société Sogefinancement à M. [U], remboursable en 84 mensualités de 134,75 €. Faute de paiement, une procédure d’injonction de payer a été engagée en 2007, suivie d’un commandement de payer en 2018. M. [U] forme opposition et soulève plusieurs moyens, notamment l’absence de preuve de la cession de créance et la prescription.

La Cour confirme la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, faute de signification régulière antérieure à plus d’un mois, et retient que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de l’interruption de prescription entre 2008 (date de la dernière signification ou saisie) et 2018 (commandement de payer aux fins de saisie-vente).

En effet, bien que la société Intrum produise en appel le bordereau de cession du 17 mars 2017 accompagné d’une annexe identifiant la créance, le caractère interruptif de la prescription ne résulte pas d’actes suffisamment rapprochés. La Cour constate ainsi que plus de dix ans se sont écoulés entre la dernière mesure d’exécution utile (2008) et la reprise des poursuites (2018), rendant la créance prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation (prescription biennale applicable depuis 2008).

Elle confirme en conséquence le jugement ayant déclaré irrecevable l’action en recouvrement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, notamment l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou la nullité du contrat pour TAEG erroné. La cour ne statue pas non plus sur la question des pratiques commerciales déloyales, qui avaient été soulevées par l’intimé dans ses écritures.

La société Intrum Debt Finance AG est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.