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INTRUM DEBT FINANCE AG condamnée à payer 2.500 € devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS

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Le 11 juillet 2025
Le JEX de Paris annule la saisie-vente de 2023 engagée par Intrum faute de preuve de cession de créance. Intrum est condamnée à 2.500 € d'article 700.

Par jugement du 18 novembre 2024, le Juge de l’exécution de Paris a annulé un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 février 2023 à l’encontre de M. X AA AB par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, au titre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 septembre 2009 par le tribunal d’instance de Paris 9e, sur la base d’un prêt contracté en 1994 auprès de Franfinance Crédit.

Le débiteur contestait cette mesure au motif que la créance n'était pas établie : la société Intrum n’avait pas versé aux débats l'annexe ou l’extrait du bordereau de cession de créances prouvant l’inclusion de sa dette dans le portefeuille cédé. Un simple courrier d’huissier mentionnant une prétendue créance de 16.683,90 € ne permettait pas de compenser l’absence de preuve concrète. De plus, le courrier évoquait une cession à une date différente (14 mars 2017) de celle du contrat produit (17 mars 2017), et son contenu incluait des éléments postérieurs à cette cession, jetant un doute supplémentaire.

En conséquence, le juge a annulé le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, faute de qualité à agir de la société poursuivante, qui a été jugée dépourvue de titre exécutoire à l’égard du débiteur.

Concernant la demande de dommages-intérêts formulée par M. AA AB pour saisie abusive, le juge a reconnu l’absence de titre comme élément constitutif de l’abus, mais a rejeté sa demande, faute de preuve d’un préjudice personnel subi.

En revanche, Intrum Justitia Debt Finance AG, qui prétendait à 3.000 € de dommages pour procédure abusive, a également été déboutée, le juge considérant que M. AA AB avait légitimement saisi le juge.

Enfin, la société a été condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en faveur de M. AA AB.