email

Jugement non avenu : EOS FRANCE condamnée pour immobilisation abusive

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Jugement non avenu : EOS FRANCE condamnée pour immobilisation abusive
Le 16 mai 2025
Un jugement de 1997 annulé pour signification irrégulière : EOS FRANCE condamnée à lever les saisies et à indemniser le débiteur pour l’immobilisation

Dans cette affaire, Monsieur [O] [W] était poursuivi par la société EOS FRANCE sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny. Ce jugement, obtenu par la société DIAC, portait sur le remboursement d’un prêt à la consommation de 150 000 francs (environ 22 867 €), contracté en 1993 pour financer l’achat d’un véhicule.

EOS FRANCE, venant aux droits de la société DIAC, avait engagé plusieurs mesures d’exécution, notamment un commandement de payer délivré en 2021 et, plus récemment, l’immobilisation d’un véhicule en 2023, au moyen d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.

Le débiteur a saisi le juge de l’exécution pour contester ces mesures, invoquant notamment :

  • l’irrégularité de la signification du jugement de 1997 (absence de preuve de remise régulière),

  • la prescription du titre exécutoire,

  • le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et

  • l’immobilisation injustifiée du véhicule, constituant une exécution abusive.

Le juge a fait droit à une partie des demandes du débiteur. Il a :

  • annulé la signification du jugement de 1997, faute de preuve lisible et exploitable,

  • déclaré le jugement non avenu, privant EOS FRANCE de tout fondement pour poursuivre,

  • annulé les mesures d’exécution (immobilisation du véhicule et procès-verbaux),

  • condamné EOS FRANCE à verser 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,

  • et lui a également alloué 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, tout en mettant EOS FRANCE à la charge des dépens.

Documents associés à cette actualité : tj-bobigny--ch--8-sect--2--4-sept--2024--n---23-11872.pdf