Le 25 juillet 2024, le juge de l’exécution de Nîmes a rendu une décision importante en matière de contentieux du recouvrement de créances cédées. La procédure portait sur un commandement de payer valant saisie-vente délivré le 19 juin 2023 par la société Intrum Debt Finance AG, sur le fondement d’un jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés. Ce jugement avait condamné le débiteur initial au profit de Franfinance pour un montant de plus de 7 000 euros, outre intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en contestation devant le juge de l’exécution, la société Intrum a tenté de justifier sa qualité à agir en produisant un extrait de l’annexe à un bordereau de cession de créances en date du 17 mars 2017. Ce document faisait état de la cession en bloc de 47 095 créances par Franfinance à Intrum Debt Finance AG. Toutefois, l’annexe fournie ne permettait pas d’identifier avec certitude la créance litigieuse, car elle se bornait à mentionner des références sans lien clair avec le jugement produit ni avec le débiteur poursuivi.
Le juge a rappelé que, selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut procéder à des mesures d’exécution forcée. En cas de cession de créance, il appartient donc au cessionnaire de démontrer, de façon certaine et probante, qu’il est bien devenu titulaire de la créance sur laquelle s’appuie la mesure d’exécution.
Constatant l’insuffisance des justificatifs produits par Intrum, le juge a considéré que la société ne rapportait pas la preuve de sa qualité de créancier cessionnaire. En conséquence, il a :
prononcé la nullité du commandement de payer du 19 juin 2023 ;
déclaré sans objet la demande relative aux frais proportionnels d’encaissement ;
condamné Intrum aux dépens ainsi qu’au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du CPC au profit du client de Maître Paul-Emile BOUTMY ;
rappelé l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, exigeant que les sociétés de recouvrement démontrent de manière rigoureuse la chaîne de cessions successives et l’identification précise de la créance litigieuse. La production d’extraits anonymisés ou d’annexes incomplètes est jugée insuffisante pour fonder des poursuites.
Elle constitue un nouvel exemple de l’attention portée par les juridictions de l’exécution à la protection des débiteurs contre des mesures forcées initiées sans titre probant. Elle rappelle également aux sociétés de recouvrement que la charge de la preuve leur incombe intégralement, et qu’à défaut, leurs actes d’exécution encourent la nullité, avec condamnation aux frais et indemnités de procédure.