le fait de réclamer systématiquement le paiement des intérêts prescrits est à présent systématiquement condamné par les tribunaux
jugement rendu le 30 juin 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre dans l’affaire opposant Mme X Y à la SAS EOS FRANCE :
Contexte et Faits
- Origine du litige :
Mme X Y avait souscrit un crédit auprès de la société COFIDIS le 10 octobre 1994, assorti d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 1997 (rendu exécutoire le 26 novembre 1997).
- Procédure d’exécution :
Par un exploit d’huissier en date du 3 septembre 2014, la société CONTENTIA FRANCE (venant aux droits de COFIDIS) a signifié la cession de créance et un commandement de payer. Poursuivant l’exécution, la société EOS FRANCE a pratiqué, le 11 janvier 2022, une saisie-attribution sur le compte de Mme X Y à La Banque Postale (pour un montant total de 3 105,56 €, effectif 1 105,39 € saisis).
Déroulement de la Procédure
- Opposition et Assignation :
Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dès le 8 février 2022, puis a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution le 15 février 2022 afin de contester la saisie-attribution.
- Première Décision :
Par jugement du 2 septembre 2022, le juge a déclaré Mme X Y recevable dans sa contestation et a suspendu la procédure en attendant la décision de l’instance opposant Mme X Y à l’ordonnance de 1997.
Demandes des Parties
- Mme X Y réclame :
- Le cantonnement de la saisie-attribution à 1 191,56 € ;
- Le versement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le remboursement des dépens (fixés à 935,15 €).
- La société EOS FRANCE demande, notamment :
- De voir déclarer Mme X Y irrecevable dans ses contestations, ou, à défaut, de débouter Mme X Y de ses demandes, avec une proposition de cantonnement à 2 126,71 € ;
- Le rejet du surplus des demandes et la condamnation de Mme X Y à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation et Décision
- Recevabilité :
Le juge rejette la demande d’EOS FRANCE visant à déclarer Mme X Y irrecevable, Mme X Y étant déjà déclarée recevable en septembre 2022.
- Cantonnement de la Saisie :
En tenant compte du décompte révisé le 15 juin 2022, intégrant l’application de la prescription biennale des intérêts (applicable aux crédits à la consommation), le juge cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 126,71 €.
- Le juge condamne la société EOS FRANCE à payer à Mme X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la décision bénéficiant de l’exécution provisoire.
Conclusion
Le jugement rejette la demande d’EOS FRANCE de voir Mme X Y déclarée irrecevable, fixe le cantonnement de la saisie-attribution à 2 126,71 €, et condamne EOS FRANCE à lui verser 1 500 € (article 700) et à payer les dépens.