Vous êtes ici : Accueil > Actualités > EOS FRANCE condamnée pour non respect de la prescription biennale des intérêts

EOS FRANCE condamnée pour non respect de la prescription biennale des intérêts

Le 11 avril 2025
le fait de réclamer systématiquement le paiement des intérêts prescrits est à présent systématiquement condamné par les tribunaux

jugement rendu le 30 juin 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre dans l’affaire opposant Mme X Y à la SAS EOS FRANCE :

Contexte et Faits

  • Origine du litige :
    Mme X Y avait souscrit un crédit auprès de la société COFIDIS le 10 octobre 1994, assorti d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 1997 (rendu exécutoire le 26 novembre 1997).
  • Procédure d’exécution :
    Par un exploit d’huissier en date du 3 septembre 2014, la société CONTENTIA FRANCE (venant aux droits de COFIDIS) a signifié la cession de créance et un commandement de payer. Poursuivant l’exécution, la société EOS FRANCE a pratiqué, le 11 janvier 2022, une saisie-attribution sur le compte de Mme X Y à La Banque Postale (pour un montant total de 3 105,56 €, effectif 1 105,39 € saisis).

Déroulement de la Procédure

  • Opposition et Assignation :
    Mme X Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dès le 8 février 2022, puis a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution le 15 février 2022 afin de contester la saisie-attribution.
  • Première Décision :
    Par jugement du 2 septembre 2022, le juge a déclaré Mme X Y recevable dans sa contestation et a suspendu la procédure en attendant la décision de l’instance opposant Mme X Y à l’ordonnance de 1997.

Demandes des Parties

  • Mme X Y réclame :
    • Le cantonnement de la saisie-attribution à 1 191,56 € ;
    • Le versement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
    • Le remboursement des dépens (fixés à 935,15 €).

 

  • La société EOS FRANCE demande, notamment :
    • De voir déclarer Mme X Y irrecevable dans ses contestations, ou, à défaut, de débouter Mme X Y de ses demandes, avec une proposition de cantonnement à 2 126,71 € ;
    • Le rejet du surplus des demandes et la condamnation de Mme X Y à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivation et Décision

  • Recevabilité :
    Le juge rejette la demande d’EOS FRANCE visant à déclarer Mme X Y irrecevable, Mme X Y étant déjà déclarée recevable en septembre 2022.
  • Cantonnement de la Saisie :
    En tenant compte du décompte révisé le 15 juin 2022, intégrant l’application de la prescription biennale des intérêts (applicable aux crédits à la consommation), le juge cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 126,71 €.
  • Le juge condamne la société EOS FRANCE à payer à Mme X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la décision bénéficiant de l’exécution provisoire.

Conclusion

Le jugement rejette la demande d’EOS FRANCE de voir Mme X Y déclarée irrecevable, fixe le cantonnement de la saisie-attribution à 2 126,71 €, et condamne EOS FRANCE à lui verser 1 500 € (article 700) et à payer les dépens.