Avocat en contestation de recouvrement de créances à Paris 12

En défendant pendant plusieurs années des organismes de crédit à la consommation et bancairesMaître Paul-Emile Boutmyavocat à la Cour d’appel de PARIS, a développé une expertise significative en matière de contestation de recouvrement de créances.

L’ordonnance du 10 février 2016 (qui a créé l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution) prise dans le cadre de la large loi MACRON a permis aux huissiers de justice d’établir eux mêmes des titres exécutoires pour les créances inférieures à 4.000  € en principal et intérêts.

Les huissiers, mandataires par nature des créanciers, notamment des organismes de crédit à la consommation et bancaires, ont donc la possibilité de réclamer le paiement d’une créance auprès d’un particulier, et si celui-ci accepte de payer, d’établir un titre exécutoire, soit l’équivalent d’un jugement.

Les huissiers peuvent donc être à la fois juge, et partie puisque mandataires du créancier.

Ce créancier étant bien souvent la source d’un nombre intarissable de dossiers, l’huissier cherchera naturellement à défendre les intérêts de ce client plutôt que les intérêts du débiteur à l’encontre duquel l’huissier rendra néanmoins un titre exécutoire.

Mais ce cas ne concerne que les créances inférieures à 4.000 €.

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De manière générale, certains créanciers font appel à des professionnels du recouvrement de créance, qui peuvent être des sociétés privées spécialisées dans le  recouvrement ou bien des études d’huissiers de justice.

Dans ces cas-là, le destinataire d’un courrier de relance que lui adresse un professionnel du recouvrement, doit toujours rester sur ses gardes.

Très souvent, le courrier de relance, aussi impérieux soit il, omet certaines informations qui pourraient remettre en cause le bien fondé de la créance réclamée, ou son montant.

La première réaction que doit avoir le destinataire d’une mise en demeure n’est surtout pas de faire le mort mais de prendre contact avec son avocat afin d’étudier le dossier.

Dans le cadre du recouvrement de créance dit amiable, le supposé débiteur est invité à croire que son interlocuteur est magnanime et prêt à lui offrir des délais pour rembourser sa dette, qui, elle, est incontestable.

Ce qui n’est jamais indiqué au débiteur, c’est que la voie judiciaire lui permettra une économie que tous les efforts de son interlocuteur, professionnel du recouvrement, ne lui avaient jamais permis d’envisager, frais d’ avocat compris.

Face au juge, il faudra répondre à 3 questions très simples :

  • Qui est le créancier ?
  • Quand la dette est elle née ?
  • Pourquoi le débiteur devrait il payer ?

Ces questions, très simples a priori, font pourtant le quotidien des tribunaux, et ils ont du grain à moudre.

QUI ?

Cette question se pose en cas de cession de créance, que ce soit une cession de créance encadrée par l’article 1690 du code civil, ou une cession de créance par voie de titrisation et soumise aux dispositions du code monétaire et financier.

Les mises en demeure envoyées par le professionnel du recouvrement ne contiendront pas les éléments permettant d’établir la preuve de la cession de créance, élément fondamental que ne manquera pas d’étudier le juge.

Il arrive que le créancier ne puisse pas justifier de sa qualité à agir et se montre alors d’une grande mansuétude dans sa négociation avec le débiteur qui, ravi de voir sa dette divisée par deux, paie.

Devant le juge, il n’aurait néanmoins rien payé.

QUAND LA DETTE EST-ELLE NÉE ?

La durée de la prescription dépend de la nature de la créance.

Si la créance est constatée par un titre exécutoire (un jugement ou un arrêt, une ordonnance d’injonction de payer, une ordonnance de référé), la durée de la prescription est de 10 ans depuis la loi du 17 juin 2008, date avant laquelle la durée était de 30 ans.

Depuis 2008, tous les titres dont la durée de prescription avait vocation à s’étendre au delà du 17 juin 2018, ont vu leur durée limitée à 10 ans à partir du 17 juin 2008 pour ainsi être prescrit le 17 juin 2018.

Attention toutefois aux actes (saisies par exemple) ou aux évènements (reconnaissance de sa dette par le débiteur dans un courrier, paiement volontaire…) qui interrompent le délai de prescription, qui recommence à courir pour une nouvelle durée de 10 ans.

En l’absence de titre exécutoire, la prescription encadre le délai pour agir en justice, ce délai est de 5 ans en matière civile et commerciale, 3 ans en matière locative ou prud’homale, trentenaire en matière immobilière…

Une exception notable existe en matière de crédit à la consommation, où sévit un délai biennal de forclusion, qui oblige le créancier à agir dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, les intérêts de la créance, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, ont une durée de prescription différente de celle du titre exécutoire, l’accessoire ne suivant pas le principal dans ce domaine.

Ainsi, un créancier ne peut réclamer le paiement d’intérêts sur une période supérieure à 5 ou 2 années (la Cour de cassation a fixé deux délais différents, celui de deux ans pouvant s’appliquer à des crédits à la consommation) précédant la date de l’exercice d’une voie d’exécution.

Or, la prescription des intérêts, dont le calcul peut doubler, parfois tripler, le montant de la dette, n’est pas toujours respectée par le professionnel du recouvrement lorsqu’il relance son débiteur qui pourtant serait très intéressé par cette notion.

POURQUOI LE DÉBITEUR DEVRAIT-IL PAYER ?

Cette question peut se poser de deux façons différentes, si le créancier a déjà correctement répondu aux deux précédentes questions.

Si le créancier dispose d’un titre exécutoire définitif, il faut établir que ce titre est régulier.

Le titre exécutoire a-t-il été bien signifié ? Dans le bon délai ? L’acte introductif d’instance avait-il été correctement signifié ? l’huissier n’a-t-il pas commis une erreur en s’adressant à la mauvaise adresse lorsqu’il a délivré l’assignation en paiement au débiteur ?

L’acte de saisie a-t-il été correctement signifié ? Dénoncé ?

Beaucoup de questions peuvent se poser pour vérifier la validité d’un acte de procédure et les réponses du juge peuvent conduire à l’anéantissement du titre exécutoire.

Si le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire définitif, le fond du dossier doit être abordé.

Si la preuve de la créance est apportée par le créancier, il lui faut aussi prouver qu’il a respecté un certain nombre d’obligations, notamment en matière de crédit à la consommation, comme une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, une action dans un délai de deux ans, une information régulière du débiteur…

De ces questions juridiques, le tribunal pourra conclure que la dette est éteinte, infondée, réelle mais déchoir le créancier de son droit aux intérêts ou encore accorder des délais de paiement au débiteur...

Par ailleurs, il arrive que le professionnel du recouvrement commette des abus qui peuvent être sanctionnés, notamment pas l’allocation de dommages et intérêts au profit du correspondant épistolaire de ce professionnel.

En somme, il y a peu d’intérêt pour le destinataire d’une lettre envoyée par un professionnel du recouvrement de créance, à ne pas se défendre.

Pour toute information complémentaire en contestation de recouvrement de créances, vous pouvez contacter Maître Paul Emile Boutmy, avocat à la Cour d’appel de PARIS. Ses rendez-vous se feront à Paris 12 dans son cabinet.

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